Pour vous assurer que votre testament sera respecté et vos volontés accomplies, voici les règles essentielles à appliquer.
S’assurer que son testament sera révélé
Pour que vos dernières volontés soient connues et respectées, votre testament doit être remis à un notaire soit de votre vivant, soit après votre décès par toute personne qui le retrouverait.
Dans le cas d’un testament olographe (entièrement écrit de votre main)
Nous vous conseillons de le remettre directement au notaire de votre choix. Celui-ci en assurera la conservation en le plaçant dans son coffre et publiera son existence au Fichier central des dispositions de dernières volontés (FCDDV). Au décès d’une personne, tout notaire a l’obligation de consulter le FCDDV : vous êtes sûr qu’il aura ainsi connaissance de l’existence de votre testament.
Nous vous déconseillons de ce fait de le garder chez vous, pour éviter que ce document ne soit pas retrouvé à votre décès. Il peut, en outre, être détruit ou perdu à la suite d’un incendie, d’une inondation ou d’un cambriolage.
Dans le cas d’un testament authentique
Votre testament sera conservé par votre notaire qui l’inscrira, avec votre accord, au FCDDV ce qui vous garantit que votre testament sera consulté.
Ne pas porter atteinte à la réserve héréditaire
La réserve héréditaire est la partie de votre héritage que la loi réserve à certains héritiers : descendants (enfants, petits-enfants, etc.) ou, à défaut de descendants, le conjoint marié. Cette réserve est d’ordre public.
Aussi, la seule part dont vous pouvez alors disposer librement est la quotité disponible qui représente :
– la moitié de vos biens si vous avez un enfant ;
– un tiers, en présence de deux enfants ;
– un quart en présence de trois enfants ou plus.
Nombre d'enfants du défunt | Réserve héréditaire |
---|---|
1 | La moitié du patrimoine |
2 | Les 2/3 du patrimoine |
3 ou plus | Les 3/4 du patrimoine |
Exemple :
Prenons l’exemple de Monsieur X. qui laisse à son décès des biens estimés à 200 000 € et qui a fait de son vivant une donation de 200 000 € à une œuvre caritative. Son patrimoine reconstitué au jour de la succession est donc de 400 000 €. Il a deux enfants pour héritiers : la réserve est alors de 2/3, ce qui représente 266 666,66 €, et la quotité disponible de 1/3, soit 133 333,33 €. La donation de 200 000 € faite par Monsieur X. dépasse donc celle-ci : les héritiers réservataires peuvent demander la réduction de la donation pour la partie dépassant la quotité disponible. Alors le donataire, qui a bénéficié de celle-ci, devra leur verser une indemnité de 66 666,67 €.
Pour consolider les donations ou legs, le législateur a prévu un dispositif appelé “renonciation anticipée à l’action en réduction” : cet acte, reçu par deux notaires, permet à un présumé héritier, majeur et capable qui le souhaite, de renoncer du vivant du donateur ou testateur à intenter une action en réduction pour le cas où une donation ou un legs empiéterait sur sa part réservataire au décès du donateur ou testateur.
Dans le cadre d’une donation importante, et pour laquelle un risque d’atteinte à la réserve est prévisible, la renonciation anticipée à l’action en réduction permet au donateur d’être sûr que son geste ne sera pas remis en cause à son décès. Quant au donataire, il peut, sans risquer de contestation ultérieure, affecter immédiatement les fonds donnés aux missions d’intérêt général choisies par le donateur. »
Nommer un légataire universel
En l’absence d’héritiers directs et en l’absence de testament seront désignés héritiers vos héritiers par le sang dans l’ordre et tels qu’ils sont définis par le Code civil. Si vos héritiers par le sang ne sont pas connus, il conviendra de faire une recherche généalogique pour les retrouver.
Si vous souhaitez que vos biens aillent à certaines personnes, il convient de rédiger un testament dans lequel vous désignerez un légataire universel. Le légataire universel héritera de tout ou partie de votre succession. Sa présence est surtout indispensable pour délivrer les legs particuliers que vous aurez décidés au profit de personnes ou organisations.
Si votre testament ne contient que des legs particuliers, c’est-à-dire une liste de biens et les personnes à qui ils sont destinés, il faudra aller chercher les héritiers du sang les plus proches pour qu’ils acceptent de délivrer les legs particuliers prévus. Or, en général, n’étant pas héritiers, la très grande majorité des biens étant légués et le passif leur incombant, ils ont tout intérêt à renoncer. Il faudra alors attendre que la succession soit déclarée en « déshérence » pour les délivrer. Cela allonge considérablement les délais d’une succession. Ce sont les services de l’État qui la prendront en charge : les legs particuliers ne seront délivrés qu’au terme d’une longue procédure.
Instituer un ou des légataires universels, c’est donc nommer ceux qui seront les continuateurs de votre personne : ils auront le pouvoir de régler la succession et la mission de répartir vos biens conformément à vos dernières volontés. Il convient de veiller à ce que le légataire universel, qui doit supporter le passif, reçoive une part substantielle dans le legs, à défaut de quoi, il serait contraint de renoncer. Vous pouvez instituer comme légataire universel une personne physique, ou une personne morale comme la Fondation de France.
Nommer la Fondation de France légataire universel
« Respecter chacune de vos volontés : c’est l’engagement de la Fondation de France, nous explique Donatienne Guénant, Expert libéralités à la Fondation de France. Qu’il s’agisse de l’affectation de votre legs à la cause que vous avez choisie ou de charges particulières comme l’entretien d’une tombe, ou la remise d’objets personnels à des proches, le respect de vos volontés est une exigence éthique avec laquelle nous ne transigeons pas. Avec nos équipes, vous construisez votre projet et avez l’assurance que toutes vos volontés seront durablement respectées.
En vous accompagnant pour la construction du projet qui vous ressemble et ce, quelle que soit sa complexité, la Fondation de France vous garantit une gestion rigoureuse et sûre du patrimoine que vous nous transmettrez.
Mais le strict respect de vos volontés va en effet pour nous bien au-delà de l’affectation de votre don.
C’est ainsi que nous pouvons par exemple, si vous en faites la demande, prendre en charge la création ou la restauration de votre sépulture et en assurer l’entretien. Votre tombe sera également fleurie régulièrement si vous le souhaitez.
Nous pouvons également nous occuper de vos animaux de compagnie : si vous n’avez pris aucune disposition en ce sens avant votre décès, nous nous chargerons, en lien avec des associations partenaires, de trouver une famille d’adoption ou un refuge agréable pour les recueillir. »
Si vous n’avez aucun descendant, votre conjoint a la qualité d’héritier réservataire pour le quart des biens.
Lors de la rédaction de votre testament, il convient de tenir compte de cette notion de réserve héréditaire. En effet, à votre décès, s’il s’avère qu’il y a une atteinte à leur réserve, vos enfants pourront demander alors la réduction du legs à la quotité disponible.
Ces règles sont d’ordre public en droit français. Elles s’imposent au notaire si vos enfants en font la demande et elles seront appliquées à la demande de tout intéressé et s’imposent au juge en cas de litige.
En cas de dépassement de la quotité disponible, on parle de « réduction de legs ».
Action en réduction : comment s’assurer qu’une donation ou un legs ne sera pas remis en cause par les héritiers ?
Donatienne Guénant, Expert libéralités à la Fondation de France, répond à cette question :
« En présence d’héritiers réservataires (par exemple : enfants), la loi fixe une quote-part devant leur revenir, appelée réserve héréditaire, le reste constitue la quotité disponible, dont chacun peut disposer librement.
Ces quotes-parts sont calculées au jour du décès en fonction de ce qui compose alors le patrimoine, mais également en rapportant à la succession ce qui a été donné du vivant.
Si, au décès, il s’avère qu’une donation, effectuée du vivant d’une personne, ou un legs dépasse la quotité disponible, les héritiers réservataires peuvent alors demander la réduction pour la partie empiétant leur réserve héréditaire.»
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