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  • Droit viager au logement du conjoint survivant

    PUBLIÉ LE 11/08/2022 à 09H45 par Vincent Boulanger, Conseiller legs et donations

    Pour apporter une sécurité au conjoint survivant en lui permettant de conserver la jouissance de l’habitation principale du couple, le législateur a inséré, par la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, deux articles dans le Code civil, afin que ce dernier puisse bénéficier de deux droits spécifiques.

    Un droit temporaire

    Le premier droit dont peut bénéficier le conjoint survivant est un droit temporaire, d’une durée de douze mois (article 763 du Code civil), aux frais de la succession. Ce droit s’étend également au mobilier meublant le bien concerné. Il s’applique de plein droit car correspondant à une créance due par la succession. Ainsi, le conjoint survivant ne peut pas en être privé par les héritiers ou par le testateur.

    Un droit viager

    Le deuxième droit dont peut bénéficier le conjoint survivant est un droit viager (article 764 du Code civil) qui ne prendra fin qu’au décès du conjoint survivant. Contrairement au droit temporaire, il peut être supprimé par un testament authentique si le testateur le souhaite et doit faire l’objet d’une manifestation de la volonté du bénéficiaire de le faire jouer, dans un délai d’un an. Il n’y a pas de formalisme arrêté pour faire jouer cette option (article 765-1 du Code civil) qui peut même être tacite, position pouvant prêter à polémique. La cour de Cassation du 2 mars 2022 vient tempérer cette possibilité en précisant que le maintien dans les lieux ne vaut pas manifestation tacite mais seulement une présomption. Cette position s’explique du fait que l’option de faire jouer le droit viager doit être certaine.

     

    Il est à noter que la valeur de ce droit, calculé comme un usufruit, en fonction de l’âge du conjoint survivant, sera déduite de la part lui revenant dans la succession.

     

    De la même façon, les frais attenants à ce bien seront à la charge de l’occupant, à l’exception du gros œuvre définit par l’article 606 du Code civil (« Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d’entretien. »)

     

    De ce fait, mieux vaut clairement manifester cette volonté en la formalisant dans un acte comme l’acte de notoriété ou au cours d’un partage.

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