La donation-partage est une sorte de succession anticipée. À la différence de la donation simple, si elle remplit les conditions édictées par le Code civil, la donation-partage n’entraîne aucune réévaluation des biens au décès du donateur. Elle limite ainsi les éventuels conflits familiaux et elle est particulièrement adaptée pour préparer un partage familial et facilite la transmission de son vivant un portefeuille boursier. La donation-partage est également idéale dans le cas d’une donation de somme d’argent et en cas de remploi des héritiers du vivant. Dans tous les cas, rapprochez-vous d’un notaire afin de vous faire accompagner.
Une solution pour éviter les futurs conflits
À votre décès, les conflits entre vos ayants droit sont toujours possibles lors de la succession. La donation-partage permet de les éviter. Elle fige en effet la valeur des biens au jour de la donation-partage. Il n’y a donc pas de risque que la valeur soit recalculée lors de la succession, ce qui entraînerait des indemnités éventuelles à verser aux ayants droit pénalisés.
La donation-partage à privilégier pour le don de titres financiers
La donation-partage est une solution pertinente en cas de don de titres financiers : portefeuilles d’actions, obligations, etc. Certains héritiers peuvent en effet bénéficier de plus-values, et d’autres subir des moins-values en fonction des différents supports d’investissement. La donation-partage ne comptabilise que la valeur des portefeuilles au moment du don. Elle ne peut, par principe, tenir compte des pertes ou des gains engrangés ultérieurement.
À noter : la donation-partage nécessite l’accord de tous les donataires, c’est-à-dire de tous ceux en bénéficiant.
Exemple de calcul de donation partage
Marie a trois enfants : Pierre, Paul et Jacques. Elle donne à chacun 100 000 € par donation simple.
Pierre s’en sert pour acheter un appartement dans une grande ville qui vaut 100 000 €.
Paul s’en sert pour acheter une petite maison dans un village qui vaut 100 000 €.
Jacques s’en sert pour se payer un tour du monde et s’achète une voiture.
Vingt ans plus tard, au décès de Marie, l’appartement de Pierre vaut 150 000 €, la maison de Paul vaut 100 000 € et Jacques n’a plus rien de cette somme, juste de beaux souvenirs.
Dans la succession de Marie, Pierre sera réputé avoir déjà reçu de sa mère 150 000 €, Paul, 100 000 € et Jacques 100 000 €.
Ceci car l’article 860 du Code civil dispose que « le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation. Si un nouveau bien a été́ subrogé au bien alièné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation. »
Si Marie avait fait une donation-partage de 100 000 € à chacun de ses enfants, les valeurs rapportées à son décès auraient été figées et chacun aurait dû rapporter 100 000 €, peu importe l’usage que les enfants en auraient fait.