Confirmation de l’interdiction pour certaines professions de recevoir une libéralité
Malgré un assouplissement de l’article L. 116-4 du code de l’action sociale et des familles, en faveur des employés à domicile, le Conseil constitutionnel confirme, par une décision du 29 juillet 2022, les dispositions de l’article 909 du Code civil. Ce dernier précise que les professionnels de santé ayant accompagné un patient ne peuvent pas recevoir de dons ou de legs de sa part, si ce dernier décède de la maladie pour laquelle il a été traité.
« Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci. »
Il soutient ainsi la position de la Cour de cassation qui, par un arrêt du 16 septembre 2020, casse une décision de la Cour d’appel considérant qu’un legs pouvait être reçu, si le diagnostic du patient n’était pas connu à la date de rédaction du testament.
Selon la Cour de cassation, « l’incapacité de recevoir un legs est conditionnée à l’existence, au jour de la rédaction du testament, de la maladie dont est décédé le disposant, peu important la date de son diagnostic ».
De même, l’existence d’autres liens comme des liens affectifs, à l’exception des liens du sang, ne suffit pas à compenser le rôle de soignant, à l’origine de l’interdiction de recevoir des libéralités.
Loi applicable au jour de l’écriture du testament et non du décès
Le 23 mars 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt à la portée intéressante. Ce dernier fait suite à la décision de la Cour d’appel de Paris qui, par un arrêt du 12 juin 2019, a reconnu que la profession du légataire, au jour de la rédaction d’un testament rédigé en 2013, était à prendre en compte pour déterminer si le legs pouvait être délivré au décès du testateur, en 2016.
Le pourvoi formé pour contester cette décision a permis à la Cour de cassation de mettre en évidence le fait que la cour d’appel ne s’est pas interrogée sur l’application de la loi dans le temps, en ne prenant pas en compte les restrictions en vigueur au jour de la rédaction du testament. Il apparaît qu’à cette période, la profession du légataire n’était pas un critère invalidant la possibilité de bénéficier d’un legs. Ainsi, la dernière instance a cassé l’arrêt, au motif que la qualité du légataire doit s’apprécier au jour de la rédaction du testament et non au moment de son application.
À la vue de cette décision, nous constatons qu’il est nécessaire de prendre en compte la situation des textes de loi à la date où le testament est rédigé, pour déterminer les critères pouvant entraîner une nullité.