Si l’assurance-vie est un outil d’épargne, elle est aussi un excellent moyen de transmettre son patrimoine. Dans ce cas, que faut-il privilégier dans le cadre d’une transmission de ses biens : le legs ou l’assurance-vie ?
Le cas des biens à transmettre
L’assurance-vie ne permet pas, par exemple, de transmettre des biens immobiliers, mais uniquement un capital financier.
Transmission d’assurance-vie : une fiscalité avantageuse
Le principal avantage d’une assurance-vie dans le cadre d’une transmission, si elle a été souscrite avant l’âge de 70 ans, ne donne pas lieu au paiement de droits de succession, pour les primes versées avant 70 ans. Cet avantage s’applique même si les bénéficiaires sont des parents éloignés ou des personnes étrangères à la famille.
Cet avantage est toutefois limité à 152 500 € par bénéficiaire (sauf si les primes ont été versées avant le 13 octobre 1998 : dans ce cas il n’y a pas d’abattement, l’ensemble est exonéré). Au-delà de cette somme, pour les primes versées avant l’âge de 70 ans chacun des bénéficiaires subira un prélèvement spécifique de 20 % jusqu’à 700 000 €, et 31,25 % pour la partie supérieure à cette limite.
Transmettre plus facilement à des tiers grâce à l’assurance-vie
L’assurance-vie ne fait pas partie de la succession de l’assuré (L. 132-12 du Code des assurances). La clause bénéficiaire permet au souscripteur de désigner librement les bénéficiaires de son assurance-vie. Ces personnes désignées peuvent n’avoir aucun lien de parenté avec le souscripteur. Le souscripteur peut modifier les bénéficiaires à tout moment, il est nécessaire de se rapprocher de son assureur pour lui notifier les noms et les coordonnées des nouveaux bénéficiaires.
Il est par ailleurs conseillé de prévoir une clause de bénéficiaire subsidiaire en cas de décès ou de renonciation du premier bénéficiaire. Par exemple : « Ma sœur Madame X, à défaut, ma sœur Madame Y ». Le bénéficiaire peut bien évidemment attribuer le bénéfice de son assurance-vie à une association ou à une fondation.
Notre expert Vincent Boulanger, Conseiller legs et donations à la Fondation de France, vous conseille : « Dans votre testament, n’indiquez pas le libellé “Je lègue mon assurance-vie à…”, car votre assurance-vie pourrait être requalifié en actif de succession avec les conséquences fiscales et patrimoniales afférentes (arrêt de la Cour de cassation du 10 octobre 2012). Il faut bien indiquer qu’on désigne “X” comme bénéficiaire. »
Attention à la réserve héréditaire
Si les contrats d’assurance-vie ne sont pas pris en compte dans la part successorale des héritiers et qu’ils ne sont pas soumis à la règle de la réserve héréditaire, ils ne peuvent néanmoins pas être utilisés pour contourner cette réserve héréditaire. En effet, il est possible pour un juge de décider la réintégration d’un contrat d’assurance-vie dans la succession si les primes versées par le souscripteur sont jugées « manifestement excessives » (cf. art. L. 132-13 du Code des assurances).
Combiner assurance-vie et legs pour la transmission
Si vous souhaitez transmettre une partie de votre patrimoine à des membres de votre famille, et une autre à une association ou fondation reconnue d’utilité publique comme la Fondation de France, vous pouvez aussi combiner les avantages du legs et de l’assurance-vie.
Vous pouvez par exemple :
- Transmettre votre assurance-vie à vos proches
En désignant les membres de votre famille bénéficiaires de votre assurance-vie, ils pourront être gratifiés grâce à une fiscalité avantageuse par rapport aux droits de succession.
- Transmettre vos biens immobiliers et/ou comptes bancaires à une cause de votre choix
Si le reste de votre patrimoine est constitué de biens immobiliers, vous pouvez les léguer à l’association ou la fondation de votre choix. Les fondations et associations reconnues d’utilité publique sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit (communément appelés droits de succession).
Dans ce cadre, une fondation comme la Fondation de France sera exonérée de droits de succession.
Exemple de transmission d’assurance vie
Edmond ne laisse pas d’héritier réservataire. Il souhaiterait gratifier Marie, la fille d’un de ses amis, ainsi que la fondation X.
- Son patrimoine se compose de liquidités (hors assurance-vie) et d’un bien immobilier, le tout d’une valeur totale de 300 000 €.
- Il avait souscrit un contrat d’assurance-vie dont le montant des primes versées s’élève à 300 000 €.
- Ce contrat, souscrit avant 70 ans avec versement de primes avant 70 ans, est soumis conformément à l’article 990 I du CGI à un prélèvement de 20 % après abattement de 152 500 €, sauf pour la fondation X qui est exonérée.
- Au décès, le montant des primes versées s’élève à 300 000 €.
Hypothèse 1
Le défunt avait institué légataires universels par parts égales : Marie et la fondation X.
Sur la part de succession lui revenant (150 000 €), Marie sera taxée à 60 % de droits. Les droits s’élevant à 89 044 €, Marie ne percevra au final que 60 956 €. Sur l’assurance-vie, Marie bénéficiant, compte tenu de la fiscalité applicable à ce contrat, d’un abattement personnel de 152 500 €, percevra sa quote-part d’assurance-vie (soit 150 000 €) en franchise de prélèvements sociaux.
Marie recevra donc : 60 956+ 150 000 € = 210 956 €.
La fondation X recevra 300 000 € puisqu’elle est exonérée de droits de succession.
Hypothèse 2
Le défunt avait institué la fondation X légataire universel de tout son patrimoine (hors assurance-vie). Il nomme Marie bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie pour la totalité.
Marie paye 29 500 € de prélèvements sociaux et touche 270 500 € sur l’assurance-vie.
La fondation X reçoit la succession en franchise de droits, soit 300 000 €.