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  • Le testateur doit rédiger un testament olographe dans une langue qu’il maîtrise

    PUBLIÉ LE 15/07/2021 à 10H40 par Vincent Boulanger, Conseiller legs et donations à la Fondation de France

    Dans une décision récente, la Cour de cassation a estimé qu’un testament écrit en français par son auteur qui ne comprend pas la langue française ne peut pas être considéré comme l’expression de sa volonté.

    Un testament olographe (entièrement écrit, daté et signé de sa main) rédigé dans une langue que le testateur (l’auteur du testament) ne comprend pas n’est pas recevable. Ainsi en a conclu la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 juin 2021.
    La haute juridiction avait à se prononcer sur une affaire concernant un homme de nationalité allemande décédé en 2003 en France, pays dans lequel il résidait depuis son divorce quatre ans auparavant. Il avait laissé pour lui succéder ses trois enfants et sa sœur, désignée légataire universelle par le biais d’un testament olographe en français daté du 25 mars 2002. Une langue qu’il ne parlait ni ne comprenait. Le défunt précisait, dans ce même testament olographe, qu’en cas de présence d’héritiers réservataires, il léguait à sa sœur la quotité disponible de ses biens.

    Le testament jugé valable en appel…
    Dans un autre écrit intitulé « Traduction du testament », rédigé en allemand et daté du même jour, le défunt désignait sa sœur comme exécuteur testamentaire général et lui léguait son patrimoine disponible, bien qu’elle ne soit pas une héritière directe.
    Désireuse de percevoir la succession, la sœur assigne ses neveux en justice afin de se faire délivrer le legs universel et procéder aux opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial des anciens époux et de la succession. En vain. Avant que la cour d’appel de Chambéry, qu’elle a ensuite saisie, ne lui donne raison en déclarant valable le testament olographe rédigé en français.
    Les juges chambériens précisent aussi que le second document écrit en allemand n’est pas rédigé de la main du défunt, mais qu’il lui a été présenté pour lui permettre de mieux comprendre le sens du testament libellé en langue française. Ils retiennent également que les expressions « quotité disponible » et « patrimoine disponible » employées par le testateur ont le même sens, « de sorte que les deux écrits ne s’opposent pas, le premier étant simplement plus complet et juridique, sans contredire le second ». L’arrêt d’appel considère même que la seule différence relative à la désignation de la sœur comme exécuteur testamentaire au lieu de légataire universel « n’a pas d’incidence sur l’étendue des droits dévolus à cette dernière ». Il déduit que le consentement du défunt n’a pas été vicié.

    … mais pas en cassation
    Les enfants du défunt, mécontents de l’arrêt d’appel, se pourvoient en cassation, dans le but de faire annuler l’acte en français litigieux. Le 9 juin 2021, les hauts magistrats donnent tort à la cour d’appel. Dans un premier temps, ils font référence à l’article 970 du Code civil, qui dispose que « le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme ».
    Dans leur décision, ils soulignent, par ailleurs, que le défunt avait rédigé un testament olographe dans une langue qu’il ne comprenait pas, « de sorte que l’acte ne pouvait être considéré comme l’expression de sa volonté ». Aux yeux de la Cour de cassation, en déclarant ce testament valable, la cour d’appel a « violé » l’article 970 du Code civil.
    En conséquence, les hauts magistrats renvoient l’affaire devant la cour d’appel de Grenoble, laquelle est désormais chargée de l’étudier.

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