La preuve de la qualité d’héritier facilitée
Une simple attestation pour accomplir certaines démarches
Comme le précisent la circulaire du 19 février 2015 et l’arrêté du 7 mai 2015, pour prouver sa qualité d’héritier, l’acte de notoriété établi par un notaire était jusqu’à maintenant le seul document juridiquement incontestable. Il est désormais possible aux ascendants (parents, grands parents) et aux descendants du défunt (enfants, petits-enfants) de produire une attestation rédigée par les héritiers, pour accomplir certaines démarches en qualité d’héritier direct.
Les démarches autorisées par l’attestation
Suite à ce changement du droit des successions, les héritiers peuvent, grâce à cette attestation :
- Mettre fin aux éventuels contrats de travail des salariés du défunt : aide à domicile, jardinier, etc. ;
- Débloquer les fonds nécessaires au paiement des obsèques ou des impôts du défunt ;
- Procéder à la clôture des comptes en banque lorsque le solde est inférieur à 5 000 €, et obtenir le versement de ce solde à condition que la succession ne comporte pas de bien immobilier.
- Si le défunt était marié, ces deux dernières démarches sont possibles sauf si un conclu de contrat de mariage a été signé.
Mentions et documents nécessaires
Un certain nombre de mentions doivent figurer sur l’attestation, notamment l’autorisation donnée au porteur du document de percevoir les fonds du compte bancaire. L’attestation doit être accompagnée :
- des extraits d’acte de naissance des héritiers et du défunt ;
- de la copie de l’acte de décès du défunt ;
- s’il était marié, d’un extrait de son acte de mariage ;
- d’un certificat d’absence d’inscription des dispositions de dernières volontés.
L’établissement du testament authentique élargi
Autre modification récente du droit des successions, l’établissement d’un testament authentique est désormais possible pour les testateurs n’étant pas capables de s’exprimer en français. Le testateur peut désormais utiliser les services d’un traducteur inscrit sur la liste des experts judiciaires. Ce recours à un traducteur n’est pas obligatoire si le notaire et les témoins comprennent la langue dans laquelle le testateur s’exprime. De même, ce dernier ne peut s’exprimer en langue française, mais est capable d’écrire en français, il peut rédiger des notes devant le notaire que celui-ci utilisera pour établir le testament sur cette base. Au cas où le testateur ne peut ni parler ni entendre ni lire ou écrire, ce sont les conditions concernant les personnes ne s’exprimant pas en langue française qui s’appliquent.